RattachementSection 2 : Dispositions applicables en matière de relations financières avec l'étranger
Partie réglementaire
Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Titre Ier : POURSUITES
Chapitre Ier : ACTION EN JUSTICE
Section 2 : Dispositions applicables en matière de relations financières avec l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000053814266
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R611-4 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Sont habilités à poursuivre, au nom du ministre chargé de l'économie et par délégation, les infractions en matière de relations financières avec l'étranger :
2. 1° Le directeur général des douanes et droits indirects ;
3. 2° Le directeur national du renseignement et des enquêtes douanières ou ses adjoints ;
4. 3° Les directeurs interrégionaux et régionaux des douanes et droits indirects ou leurs adjoints.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 1 de l'arrêté du 13 juillet 1990 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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