Code des douanes · Article

Article R613-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 1 : Modalités de transaction
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
  3. Titre Ier : POURSUITES
  4. Chapitre III : TRANSACTION
  5. Section 1 : Modalités de transaction
IdentifiantLEGIARTI000053814274
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R613-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Pour les infractions prévues par le présent code et en matière de relations financières avec l'étranger, sous réserve du droit d'évocation par le ministre chargé des douanes, les directeurs interrégionaux et les chefs de service à compétence nationale exercent le droit de transaction prévu à l'article L. 613-1 pour :

2. 1° Les infractions prévues par le présent code commises par des voyageurs lorsqu'elles n'ont pas donné lieu à des poursuites ;

3. 2° Les infractions prévues par le présent code lorsqu'elles sont dégagées de tout soupçon d'abus et ne donnent lieu qu'à des amendes ;

4. 3° Les infractions aux obligations relatives au contrôle de l'argent liquide lorsqu'elles sont dégagées de tout soupçon d'abus et ne donnent lieu qu'à des amendes ou lorsqu'elles portent sur des sommes d'argent liquide dont le montant n'excède pas 300 000 euros ;

5. 4° Les infractions prévues par le présent code lorsque le montant des droits et taxes compromis ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen agricole de garantie n'excède pas 100 000 euros ;

6. 5° Les infractions prévues par le présent code sans droits et taxes compromis, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n'excède pas 300 000 euros, à l'exception de celles impliquant des marchandises contrefaisantes pour lesquelles le seuil est fixé à une valeur de 600 000 euros sur le marché authentique.

7. Le ministre chargé des douanes exerce le droit de transaction dans les autres cas.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2022-467 du 31 mars 2022 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053814274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.