Code des douanes · Article

Article R613-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 1 : Modalités de transaction
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
  3. Titre Ier : POURSUITES
  4. Chapitre III : TRANSACTION
  5. Section 1 : Modalités de transaction
IdentifiantLEGIARTI000053814276
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R613-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Les directeurs régionaux, les chefs des services spécialisés ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent signer, au nom du directeur interrégional sous l'autorité duquel ils sont placés, les transactions mentionnées à l'article R. 613-1.

2. Le changement de directeur interrégional ne met pas fin à la délégation.

3. Les directeurs régionaux ou les chefs des services spécialisés ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer les transactions mentionnées à l'article R. 613-1 pour lesquelles ils ont reçu délégation.

4. Cette délégation prend fin en même temps que les fonctions du délégant.

5. Les chefs de service à compétence nationale, les directeurs interrégionaux ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions qu'ils déterminent, à l'effet de signer les transactions mentionnées à l'article R. 613-1.

6. La liste nominative des directeurs régionaux ou des chefs des services spécialisés disposant de la délégation de signature prévue au premier alinéa est publiée au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction interrégionale dont ils relèvent et au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction régionale concernée ou du service spécialisé.

7. Les délégations prévues aux troisième et cinquième alinéas sont publiées au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction dont relève l'agent.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2022-467 du 31 mars 2022 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053814276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.