RattachementSection unique : Échantillonnage en vue de la destruction avant jugement de marchandises saisies
Partie réglementaire
Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Titre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES, CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION
Chapitre Ier : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES
Section unique : Échantillonnage en vue de la destruction avant jugement de marchandises saisies
IdentifiantLEGIARTI000053814310
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R631-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 631-9, tout prélèvement comporte deux échantillons qui sont, autant que possible, identiques.
2. Le premier échantillon est transmis au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention. Le second est conservé par l'administration jusqu'au règlement définitif de l'affaire.
3. Ces échantillons sont placés sous scellés.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°2002-1110 du 30 août 2002, 2 du décret n°2002-1110 du 30 août 2002, R245 A-1 du Livre des procédures fiscales et R245 A-5 du Livre des procédures fiscales (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.