RattachementSection unique : Échantillonnage en vue de la destruction avant jugement de marchandises saisies
Partie réglementaire
Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Titre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES, CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION
Chapitre Ier : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES
Section unique : Échantillonnage en vue de la destruction avant jugement de marchandises saisies
IdentifiantLEGIARTI000053814312
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R631-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Le prélèvement est réalisé en présence du propriétaire, du détenteur de la marchandise, d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, de deux témoins requis par les agents de l'administration et n'appartenant pas à cette administration.
2. Pour l'application des dispositions du présent article en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, un seul témoin est requis.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait aux articles 3 du décret n°2002-1110 du 30 août 2002 et R245 A-2 du Livre des procédures fiscales (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.