Code des douanes · Article

Article R631-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section unique : Échantillonnage en vue de la destruction avant jugement de marchandises saisies
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
  3. Titre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES, CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION
  4. Chapitre Ier : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES
  5. Section unique : Échantillonnage en vue de la destruction avant jugement de marchandises saisies
IdentifiantLEGIARTI000053814312
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R631-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Le prélèvement est réalisé en présence du propriétaire, du détenteur de la marchandise, d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, de deux témoins requis par les agents de l'administration et n'appartenant pas à cette administration.

2. Pour l'application des dispositions du présent article en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, un seul témoin est requis.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait aux articles 3 du décret n°2002-1110 du 30 août 2002 et R245 A-2 du Livre des procédures fiscales (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053814312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.