RattachementSection unique : Échantillonnage en vue de la destruction avant jugement de marchandises saisies
Partie réglementaire
Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Titre III : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES, CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION
Chapitre Ier : PROCÉDURES RELATIVES AUX MARCHANDISES SAISIES
Section unique : Échantillonnage en vue de la destruction avant jugement de marchandises saisies
IdentifiantLEGIARTI000053814314
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R631-3 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les échantillons prélevés sont revêtus d'une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
2. 1° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement est réalisé, lorsque le prélèvement n'est pas effectué dans les locaux de l'administration ;
3. 2° La dénomination de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ou celle qui paraît pouvoir lui être attribuée ;
4. 3° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
5. 4° La date et l'heure du prélèvement ;
6. 5° Les nom, prénom et qualité des agents ayant réalisé le prélèvement ainsi que leur signature.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait aux articles 4 du décret n°2002-1110 du 30 août 2002 et R245 A-3 du Livre des procédures fiscales (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.