RattachementChapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERMÉDIAIRES
Partie réglementaire
Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Titre IV : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES À LA COMMISSION DE CERTAINES INFRACTIONS AU MOYEN D'UN RÉSEAU DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERMÉDIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000053814359
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R642-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. La demande mentionnée à l'article L. 642-1 comporte, outre le visa de cet article, les informations suivantes :
2. 1° La description et la localisation du ou des contenus qui ont constitué le moyen de commettre l'une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article L. 642-1 ;
3. 2° La qualification des infractions constatées par les agents de l'administration des douanes ;
4. 3° Les motifs qui conduisent à considérer que ces infractions ont été commises au moyen du ou des contenus mentionnés au 1° ;
5. 4° Le délai imparti à l'intermédiaire pour répondre, qui ne peut être inférieur à trois jours et qui court à compter de la réception de la demande.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2024-287 du 29 mars 2024 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.