RattachementChapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERMÉDIAIRES
Partie réglementaire
Livre VI : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES ET AUX CONSTATATIONS
Titre IV : PROCÉDURES CONSÉCUTIVES À LA COMMISSION DE CERTAINES INFRACTIONS AU MOYEN D'UN RÉSEAU DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERMÉDIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000053814361
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle R642-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. L'avis motivé prévu à l'article L. 642-2 comporte, outre le visa de cet article, les informations suivantes :
2. 1° La référence de la demande mentionnée à l'article L. 642-1 ;
3. 2° Le constat de l'absence de réponse à cette demande ou les motifs pour lesquels la réponse a été considérée comme insuffisante ;
4. 3° La description du ou des contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées à l'article L. 642-1 ;
5. 4° La qualification des infractions constatées par les agents de l'administration des douanes ;
6. 5° Les motifs pour lesquels les services de communication au public en ligne ou le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages concernés ont constitué le moyen de commettre l'infraction ;
7. 6° Le délai imparti à l'intermédiaire pour répondre, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures et qui court à compter de la réception de l'avis motivé ;
8. 7° La mention des délais et des voies de recours ouverts à l'intermédiaire.
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2024-287 du 29 mars 2024 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
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