Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article D211-5

Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2008 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 2 : Recours contre les refus de visa
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
  3. TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION
  4. Chapitre Ier : Documents exigés
  5. Section 2 : Visa
  6. Sous-section 2 : Recours contre les refus de visa
IdentifiantLEGIARTI000018231891
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D211-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 8 mars 2008)Légifrance →

1. Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (décret n° 2022-963 du 29 juin 2022, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D312-3.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018231891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.