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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article D312-3

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2022.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
ÉtatVIGUEUR
En vigueur depuis2 juillet 2022
IdentifiantLEGIARTI000045998672
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk LEGI (codes consolidés) ↗

Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.