Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article D211-7
Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2008 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Recours contre les refus de visa
Partie réglementaire ancienne
LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION
Chapitre Ier : Documents exigés
Section 2 : Visa
Sous-section 2 : Recours contre les refus de visa
IdentifiantLEGIARTI000018231912
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D211-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 8 mars 2008)Légifrance →
1. Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire.
2. La commission comprend, en outre :
3. 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;
4. 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
5. 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;
6. 4° Un représentant du ministre de l'intérieur.
7. Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.