Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article D211-9

Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2008 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 2 : Recours contre les refus de visa
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
  3. TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION
  4. Chapitre Ier : Documents exigés
  5. Section 2 : Visa
  6. Sous-section 2 : Recours contre les refus de visa
IdentifiantLEGIARTI000018231893
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D211-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 8 mars 2008)Légifrance →

1. La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé.

2. Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (décret n° 2022-963 du 29 juin 2022, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D312-7.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018231893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.