Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article D211-9
Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2008 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Recours contre les refus de visa
Partie réglementaire ancienne
LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION
Chapitre Ier : Documents exigés
Section 2 : Visa
Sous-section 2 : Recours contre les refus de visa
IdentifiantLEGIARTI000018231893
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D211-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 8 mars 2008)Légifrance →
1. La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé.
2. Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.