Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article D313-7-2

Article abrogé, en vigueur du 18 octobre 2019 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 2 : La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant "
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
  3. TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle
  5. Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires
  6. Sous-section 2 : La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant "
IdentifiantLEGIARTI000039230204
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D313-7-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 18 octobre 2019)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit le premier Etat membre et l'auteur de la notification du refus de la mobilité prévue à l'article R. 313-7-1.

2. En cas de retrait du titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 313-7 I. ou de l'article L. 313-27, détenu par un étudiant en cours de mobilité dans un autre Etat membre, le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit cet autre Etat membre et l'auteur de la notification.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D422-10 et D422-6.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039230204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.