Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article D313-7-2
Article abrogé, en vigueur du 18 octobre 2019 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant "
Partie réglementaire ancienne
LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle
Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires
Sous-section 2 : La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant "
IdentifiantLEGIARTI000039230204
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D313-7-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 18 octobre 2019)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit le premier Etat membre et l'auteur de la notification du refus de la mobilité prévue à l'article R. 313-7-1.
2. En cas de retrait du titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 313-7 I. ou de l'article L. 313-27, détenu par un étudiant en cours de mobilité dans un autre Etat membre, le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit cet autre Etat membre et l'auteur de la notification.