Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article D321-12

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2019 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 2 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
  3. TITRE II : LES CONDITIONS DU SÉJOUR
  4. Chapitre Ier : Conditions de circulation
  5. Section 2 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
IdentifiantLEGIARTI000038189877
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D321-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mars 2019)Légifrance →

1. Le document de circulation pour étranger mineur devient caduc dans les cas suivants :

2. 1° Lorsque les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 311-2 sont expirés ;

3. 2° Lorsque qu'un titre de séjour est délivré au titulaire ;

4. 3° Lorsque le titulaire acquiert la nationalité française avant sa majorité.

5. Le document de circulation pour étranger mineur caduc ou dont la durée de validité est échue doit être restitué par son titulaire au préfet de département où réside le mineur ou, à Paris, au préfet de police.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article D414-4.
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2019-151 du 28 février 2019, ces dispositions sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038189877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.