1. Les ressources prises en considération pour l'application de l'article D. 744-20 comprennent celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article D744-21
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'attribution
- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
- TITRE IV : ACCES A LA PROCEDURE ET CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
- Chapitre IV : Conditions d'accueil des demandeurs d'asile
- Section 3 : Conditions matérielles d'accueil
- Sous-section 1 : Conditions d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000038027543
Texte parentLEGITEXT000006070158
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article D553-3.
Aller plus loin
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