Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L111-3
Article abrogé, en vigueur du 26 mai 2014 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre unique
Partie législative ancienne
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS
TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000028921609
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L111-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 26 mai 2014)Légifrance →
1. Au sens des dispositions du présent code, l'expression " en France " s'entend de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Numérotation : Avant le 1er mars 2005, ce texte figurait à l'article 3 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 (ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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