Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L111-3

Article abrogé, en vigueur du 26 mai 2014 au 1er mai 2021.

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CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative ancienne
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS
  3. TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000028921609
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L111-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 26 mai 2014)Légifrance →

1. Au sens des dispositions du présent code, l'expression " en France " s'entend de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Numérotation : Avant le 1er mars 2005, ce texte figurait à l'article 3 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 (ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028921609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.