Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L121-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Partie législative
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : ADMINISTRATIONS EN CHARGE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
Chapitre Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Section 1 : Office français de l'immigration et de l'intégration
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000046874553
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L121-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. L'Office français de l'immigration et de l'intégration comprend un service médical.
2. L'article L. 556-11-1 du code général de la fonction publique est applicable aux médecins contractuels engagés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour exercer les missions définies aux 4° et 7° de l'article L. 121-1 du présent code.