Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L121-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie législative
  2. Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre II : ADMINISTRATIONS EN CHARGE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
  4. Chapitre Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  5. Section 1 : Office français de l'immigration et de l'intégration
  6. Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000046874553
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L121-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. L'Office français de l'immigration et de l'intégration comprend un service médical.

2. L'article L. 556-11-1 du code général de la fonction publique est applicable aux médecins contractuels engagés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour exercer les missions définies aux 4° et 7° de l'article L. 121-1 du présent code.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L5223-1 du Code du travail (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro L121-4 portait un autre texte (« Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un… »), devenu l'article L235-1 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046874553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.