Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L211-1
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2005 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Généralités
Partie législative ancienne
LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION
Chapitre Ier : Documents exigés
Section 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000006334974
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L211-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mars 2005)Légifrance →
1. Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
2. 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
3. 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;
4. 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article L311-1. Avant le 1er mars 2005, ce texte figurait aux articles 11 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, 12 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, 2 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 et 5 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 (ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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