Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L311-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre I : DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Partie législative
  2. Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
  3. Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
  4. Chapitre I : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000042777224
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L311-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :

2. 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

3. 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;

4. 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L211-1 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro L311-1 portait un autre texte (« Sous réserve des engagements internationaux de la France ou… »), devenu les articles L411-1, L411-3 et L433-7 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042777224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.