Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L311-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre I : DISPOSITIONS COMMUNES
Partie législative
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Chapitre I : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000042777224
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L311-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
2. 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
3. 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;
4. 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.