Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L211-2

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2015 au 1er novembre 2016.

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CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 2 : Visa
  1. Partie législative ancienne
  2. LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
  3. TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION
  4. Chapitre Ier : Documents exigés
  5. Section 2 : Visa
IdentifiantLEGIARTI000030958031
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L211-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 31 juillet 2015)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II du code des relations entre le public et l'administration, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat :

2. 1° Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne sont pas ressortissants de l'un de ces Etats, appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ;

3. 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendants de ressortissants français et partenaires liés à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité ;

4. 3° Enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;

5. 4° Bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ou de réunification familiale ;

6. 5° Travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en France ;

7. 6° Personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen ;

8. 7° Personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 314-11.

Numérotation : Avant le 1er mars 2005, ce texte figurait à l'article 5 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 (ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er novembre 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030958031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.