Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L221-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
  1. Partie législative
  2. Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE
  3. Titre II : ENTRÉE EN FRANCE
  4. Chapitre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
IdentifiantLEGIARTI000042777412
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L221-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Pour entrer en France, les étrangers dont la situation est régie par le présent livre doivent être munis des documents prévus par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article R121-1 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro L221-1 portait un autre texte (« L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire,… »), devenu les articles L341-1, L341-4, L351-1, L351-2, L351-3, L351-5 et L361-3 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042777412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.