Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L222-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre II : INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE
  1. Partie législative
  2. Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE
  3. Titre II : ENTRÉE EN FRANCE
  4. Chapitre II : INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE
IdentifiantLEGIARTI000042777404
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L222-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Lorsque la décision d'interdiction administrative du territoire est notifiée aux étrangers mentionnés à l'article L. 222-1 alors qu'ils sont présents en France, ils bénéficient à compter de cette date d'un délai pour quitter le territoire français qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois.

2. Ils ne peuvent être reconduits d'office à la frontière avant l'expiration de ce délai s'il leur a été accordé.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait aux articles L214-3 et L214-4 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro L222-2 portait un autre texte (« A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de… »), devenu les articles L342-4 et L352-7 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042777404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.