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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article L313-14

⚠ Article abrogé — version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021. Ce texte ne s'applique plus.

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CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
ÉtatABROGE
En vigueur depuis1 novembre 2016
Jusqu'au1 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000032171448
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk LEGI (codes consolidés) ↗

La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.