La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L313-14
⚠ Article abrogé — version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021. Ce texte ne s'applique plus.
Article non trouvé à la date demandée ; version la plus récente retournée.
| Code | Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
|---|---|
| État | ABROGE |
| En vigueur depuis | 1 novembre 2016 |
| Jusqu'au | 1 mai 2021 |
| Identifiant | LEGIARTI000032171448 |
| Source officielle | legifrance.gouv.fr ↗ |
| Source de l'archive | DILA -bulk LEGI (codes consolidés) ↗ |