Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L314-5

Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2006 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative ancienne
  2. LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
  3. TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre IV : La carte de résident
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006335095
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L314-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 25 juillet 2006)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions des articles L. 314-8 à L. 314-12 la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant ni à un ressortissant étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2021 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L432-10 et L432-3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006335095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.