1. Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions pour la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, ce document peut lui être retiré. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le représentant légal du mineur a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L321-6
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2019 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 2 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
- Partie législative ancienne
- LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
- TITRE II : LES CONDITIONS DU SÉJOUR
- Chapitre Ier : Conditions de circulation
- Section 2 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
IdentifiantLEGIARTI000037399006
Texte parentLEGITEXT000006070158
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article L414-9.
Nota : Conformément au IV de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er mars 2019 et s'appliquent aux demandes qui lui sont postérieures.
Aller plus loin
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