Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L414-9
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Circulation
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre IV : DROITS ATTACHÉS AUX TITRES DE SÉJOUR
Section 1 : Séjour et circulation sur le territoire français
Sous-section 2 : Circulation
IdentifiantLEGIARTI000042776823
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L414-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions pour la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, ce document peut lui être retiré. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le représentant légal du mineur a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.