Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L331-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre I : CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES
Partie législative
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre III : CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES ET REFUS D'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Chapitre I : CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES
IdentifiantLEGIARTI000042777145
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L331-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Conformément à l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les frontières intérieures sont les frontières terrestres communes, y compris fluviales et lacustres, des Etats membres, leurs aéroports pour les vols intérieurs ainsi que leurs ports maritimes, fluviaux et lacustres pour les liaisons régulières intérieures par transbordeur.
2. Les frontières extérieures sont les frontières terrestres, y compris fluviales et lacustres, des Etats membres, leurs frontières maritimes ainsi que, pour autant qu'ils ne soient pas des frontières intérieures, leurs aéroports, ports fluviaux, maritimes et lacustres.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 6 de la loi n°84-622 du 17 juillet 1984 jusqu'au 1er mars 2005 (ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004). Lien incertain : la version affichée date du 1er mai 2021, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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