Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L343-5
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Accès à la zone d'attente
Partie législative
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre IV : ZONE D'ATTENTE
Chapitre III : RÉGIME DE LA ZONE D'ATTENTE
Section 2 : Accès à la zone d'attente
IdentifiantLEGIARTI000042777031
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L343-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les zones d'attente.
2. Ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail.