Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L411-2
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre I : DOCUMENTS DE SÉJOUR
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre I : DOCUMENTS DE SÉJOUR
IdentifiantLEGIARTI000042776906
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L411-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. A l'expiration de la durée de validité de son document de séjour, l'étranger doit quitter la France, à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui en soit délivré un autre.
2. En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire.
3. Il en va de même en cas de retrait du titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour dont il est titulaire.