Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L411-7

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2005 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie législative ancienne
  2. LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL
  3. TITRE Ier : CONDITIONS DU REGROUPEMENT FAMILIAL
  4. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000006335158
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L411-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mars 2005)Légifrance →

1. Lorsqu'un étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial.

2. Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d'un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article L434-9. Avant le 1er mars 2005, ce texte figurait à l'article 30 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 (ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006335158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.