Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L411-7
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2005 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre unique.
Partie législative ancienne
LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL
TITRE Ier : CONDITIONS DU REGROUPEMENT FAMILIAL
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000006335158
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L411-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mars 2005)Légifrance →
1. Lorsqu'un étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial.
2. Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d'un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré.