Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L421-3
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Etranger salarié sous contrat de travail à durée déterminée
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre I : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF PROFESSIONNEL
Section 1 : Etranger exerçant une activité salariée
Sous-section 2 : Etranger salarié sous contrat de travail à durée déterminée
IdentifiantLEGIARTI000042776791
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L421-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an.
2. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail.
3. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an.
4. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement.