Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L432-6
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Retrait des titres de séjour
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Chapitre II : REFUS ET RETRAIT DES TITRES DE SÉJOUR
Section 2 : Retrait des titres de séjour
IdentifiantLEGIARTI000042776390
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L432-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à l'étranger ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1 et 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal.