Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L441-10

Article en vigueur depuis le 13 août 2025.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
  1. Partie législative
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
  5. Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000052080236
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L441-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 13 août 2025)Légifrance →

1. A Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l'autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, lorsque la soustraction, par l'étranger majeur, à ses obligations légales compromet la santé, la sécurité, la moralité et l'éducation de l'étranger mineur et contribue directement à ce que le comportement de celui-ci constitue une telle menace.

2. La décision de retrait peut intervenir au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu'un avertissement a été adressé à l'étranger majeur, par courrier ou au cours d'un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L'intéressé est préalablement mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

3. Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas, que lorsque le comportement de l'étranger mineur constitue une menace grave pour l'ordre public. En cas de retrait, l'article L. 611-1 n'est pas applicable. En cas de retrait de la carte de résident d'un étranger qui ne peut pas faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit et, en cas de retrait d'une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit.

4. La décision de retrait ne peut pas être prise si l'étranger est titulaire d'un document de séjour délivré en application du 6° de l'article L. 411-1 ou des articles L. 424-1, L. 424-9 ou L. 424-13.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052080236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.