Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L511-3-1

Article abrogé, en vigueur du 9 mars 2016 au 1er mai 2021.

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CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre Ier : Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français
  1. Partie législative ancienne
  2. LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
  3. TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS ET L'INTERDICTION DE RETOUR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS
  4. Chapitre Ier : Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français
IdentifiantLEGIARTI000032171799
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L511-3-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 9 mars 2016)Légifrance →

1. L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate :

2. 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1,

3. L. 121-3 ou L. 121-4-1 ;

4. 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ;

5. 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.

6. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.

7. L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

8. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office.

9. Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2021 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L251-1, L251-3, L251-7 et L261-1.
Nota : Le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011, article 22, a fixé la date d'entrée en vigueur de ces dispositions au 18 juillet 2011, conformément à l'article 111 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032171799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.