Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L541-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre I : BÉNÉFICE DU DROIT AU MAINTIEN
  1. Partie législative
  2. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
  3. Titre IV : DROIT AU MAINTIEN SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
  4. Chapitre I : BÉNÉFICE DU DROIT AU MAINTIEN
IdentifiantLEGIARTI000042775928
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L541-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L743-1 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro L541-2 portait un autre texte (« Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement… »), devenu l'article L641-2 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042775928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.