1. Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L541-3
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre I : BÉNÉFICE DU DROIT AU MAINTIEN
- Partie législative
- Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
- Titre IV : DROIT AU MAINTIEN SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
- Chapitre I : BÉNÉFICE DU DROIT AU MAINTIEN
IdentifiantLEGIARTI000042775926
Texte parentLEGITEXT000006070158
Numérotation : Avant le 1er janvier 2019, ce texte figurait à l'article L743-4 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro L541-3 portait un autre texte (« Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 214-4,… »), devenu les articles L721-3, L721-4 et L733-16 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Aller plus loin
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