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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article L542-1

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
ÉtatVIGUEUR
En vigueur depuis28 janvier 2024
IdentifiantLEGIARTI000049051418
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk LEGI (codes consolidés) ↗

En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance.