1. L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement.
2. Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région.
Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L744-7 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro L552-8 portait un autre texte (« A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune… »), devenu l'article L743-11 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.