Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L563-1

Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 2014 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre III : Assignation à résidence avec interdiction de se trouver en relation avec une personne nommément désignée
  1. Partie législative ancienne
  2. LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
  3. TITRE VI : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
  4. Chapitre III : Assignation à résidence avec interdiction de se trouver en relation avec une personne nommément désignée
IdentifiantLEGIARTI000029755451
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L563-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 15 novembre 2014)Légifrance →

1. L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-3 qui a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou à l'encontre duquel un arrêté d'expulsion a été prononcé pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste peut, si la préservation de la sécurité publique l'exige, se voir prescrire par l'autorité administrative compétente pour prononcer l'assignation à résidence une interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste. La décision est écrite et motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée, dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Cette interdiction est levée dès que les conditions ne sont plus satisfaites ou en cas de levée de l'assignation à résidence.

2. La violation de cette interdiction est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 624-4 du présent code.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2021 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L733-15 et L733-17.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029755451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.