Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L593-2

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2025.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
  1. Partie législative
  2. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
  3. Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
IdentifiantLEGIARTI000051908677
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L593-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 18 juillet 2025)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Martin :

2. 1° A l'exception des articles L. 511-7, L. 512-2, L. 520-1, L. 521-3, L. 531-26 à L. 531-28, L. 531-30, L. 561-3, L. 561-5, L. 581-1 et L. 581-5, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " ;

3. 2° A l'exception de l'article L. 581-8 ou de la référence à l'obligation de quitter le territoire français, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " et les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " Saint-Martin " ;

4. 3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;

5. 3° bis A l'article L. 523-4, les mots : “Sans préjudice de l'article L. 754-2,” sont supprimés ; .

6. 4° A l'article L. 521-1, les mots : " et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement " sont supprimées ;

7. 5° A l'article 521-11, les mots : " président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial " ;

8. 6° Le 1° de l'article L. 531-27 n'est pas applicable ;

9. 7° Le dernier alinéa de l'article L. 531-41 est supprimé ;

10. 8° A l'article L. 541-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

11. " Si l'office décide d'entendre le demandeur hors de la collectivité de Saint-Martin, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. " ;

12. 9° A l'article L. 552-2, les mots : " ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen " sont supprimés ;

13. 10° A l'article L. 552-11, la référence à l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

14. 11° A l'article L. 561-16, les références au code du travail et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ;

15. 12° A l'article L. 581-3 :

16. a) Au premier alinéa, après les mots : " assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail ", sont insérés les mots : " délivrée dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables localement " ;

17. b) Le dernier alinéa n'est pas applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051908677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.