Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L611-6
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2005 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementTITRE Ier : CONTRÔLES
Partie législative ancienne
LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS
TITRE Ier : CONTRÔLES
IdentifiantLEGIARTI000006335277
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L611-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mars 2005)Légifrance →
1. Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat ou à la frontière extérieure des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, d'un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d'un autre Etat partie à ladite convention peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
2. Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa.