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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article L612-6

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
ÉtatVIGUEUR
En vigueur depuis28 janvier 2024
IdentifiantLEGIARTI000049051162
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk LEGI (codes consolidés) ↗

Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public.