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CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre IV : PROCÉDURE CONTENTIEUSE
Partie législative
Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Chapitre IV : PROCÉDURE CONTENTIEUSE
IdentifiantLEGIARTI000048446858
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L614-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2024)Légifrance →
1. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10.
2. Dans ce cas, le magistrat du siège du tribunal judiciaire informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d'exécution de la décision d'éloignement.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L512-1 jusqu'au 1er mai 2021 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Lien incertain : la version affichée date du 1er novembre 2024, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément au premier alinéa du IX de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi.
Aller plus loin
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