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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article L625-1

⚠ Article abrogé — version en vigueur du 9 mars 2016 au 1 mai 2021. Ce texte ne s'applique plus.

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CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
ÉtatABROGE
En vigueur depuis9 mars 2016
Jusqu'au1 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000032172149
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk LEGI (codes consolidés) ↗

Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 € l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination.