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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article L625-4

⚠ Article abrogé — version en vigueur du 9 mars 2016 au 1 mai 2021. Ce texte ne s'applique plus.

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CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
ÉtatABROGE
En vigueur depuis9 mars 2016
Jusqu'au1 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000032172138
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk LEGI (codes consolidés) ↗

Lorsque l'étranger débarqué en France est un mineur sans représentant légal, la somme de 10 000 € doit être immédiatement consignée auprès du fonctionnaire visé au premier alinéa de l'article L. 625-2. Tout ou partie de cette somme est restituée à l'entreprise selon le montant de l'amende prononcée ultérieurement par l'autorité administrative. Si l'entreprise ne consigne pas la somme, le montant de l'amende est porté à 20 000 €. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette consignation et de son éventuelle restitution, en particulier le délai maximal dans lequel cette restitution doit intervenir.