Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L625-5
Article abrogé, en vigueur du 9 mars 2016 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre V : Méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport
Partie législative ancienne
LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS
TITRE II : SANCTIONS
Chapitre V : Méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport
IdentifiantLEGIARTI000032172126
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L625-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 9 mars 2016)Légifrance →
1. Les amendes prévues aux articles L. 625-1 et L. 625-4 ne sont pas infligées :
2. 1° Lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ;
3. 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste.