Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L711-3
Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2015 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre Ier : La qualité de réfugié
Partie législative ancienne
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
TITRE Ier : LES CONDITIONS D'OCTROI DE L'ASILE
Chapitre Ier : La qualité de réfugié
IdentifiantLEGIARTI000030950624
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L711-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 31 juillet 2015)Légifrance →
1. Le statut de réfugié n'est pas accordé à une personne qui relève de l'une des clauses d'exclusion prévues aux sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée.
2. La même section F s'applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées.