Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L712-1
⚠ Article abrogé — version en vigueur du 31 juillet 2015 au 1 mai 2021. Ce texte ne s'applique plus.
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| Code | Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
|---|---|
| État | ABROGE |
| En vigueur depuis | 31 juillet 2015 |
| Jusqu'au | 1 mai 2021 |
| Identifiant | LEGIARTI000030954142 |
| Source officielle | legifrance.gouv.fr ↗ |
| Source de l'archive | DILA -bulk LEGI (codes consolidés) ↗ |