Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L712-2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre II : La protection subsidiaire
  1. Partie législative ancienne
  2. LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
  3. TITRE Ier : LES CONDITIONS D'OCTROI DE L'ASILE
  4. Chapitre II : La protection subsidiaire
IdentifiantLEGIARTI000037398388
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L712-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser :

2. a) Qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ;

3. b) Qu'elle a commis un crime grave ;

4. c) Qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;

5. d) Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.

6. Les a à c s'appliquent aux personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ces mêmes a à c ou qui y sont personnellement impliquées.

7. La protection subsidiaire est refusée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser, d'une part, qu'elle a commis, avant son entrée en France, un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d'application des a à d et qui seraient passibles d'une peine de prison s'ils avaient été commis en France et, d'autre part, qu'elle n'a quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des sanctions résultant de ces crimes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article L512-2.
Nota : Conformément au III de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er janvier 2019 et s'appliquent aux décisions prises après cette dernière. Le décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 en son article 23 a fixé cette date au 1er janvier 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037398388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.