Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L721-2
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : Transmission d'informations en vue de la mise en œuvre d'une décision d'éloignement
Partie législative
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
Chapitre Ier : PRÉPARATION DE L'EXÉCUTION D'OFFICE
Section 1 : Décisions pouvant être prises à tout moment de la procédure
Sous-section 1 : Transmission d'informations en vue de la mise en œuvre d'une décision d'éloignement
IdentifiantLEGIARTI000042775259
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L721-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. A la demande de l'autorité administrative, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique à des agents habilités des documents d'état civil ou de voyage permettant d'établir la nationalité de la personne dont la demande d'asile a été rejetée ou, à défaut, une copie de ces documents, à condition que cette communication s'avère nécessaire à la mise en œuvre d'une décision d'éloignement et qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette personne ou de ses proches.
2. Les modalités de désignation et d'habilitation de ces agents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.